2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.
3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci- après :
CODE TARIFAIRIE SERBE |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES (conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b du protocole n° 2) |
DROIT applicable |
QUANTITÉS à la date d'entrée en vigueur (hl) |
ex 2204 10 ex 2204 21 |
Vins mousseux de qualité Vins de raisins frais |
Exemption |
25 000 |
4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
5. Les règles d'origine applicables en vertu de l'accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole n° 3 de l'accord de stabilisation et d'association.
6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (1) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.