Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Serbie.
3. Les importations, en Serbie, des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci- après :

CODE TARIFAIRIE SERBE

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2,
paragraphe 1, point b
du protocole n° 2)

DROIT
applicable

QUANTITÉS
à la date
d'entrée en vigueur
(hl)

ex 2204 10
ex 2204 21

Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais

Exemption

25 000


4. La Serbie accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires définis au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
5. Les règles d'origine applicables en vertu de l'accord dans la présente annexe sont fixées dans le protocole n° 3 de l'accord de stabilisation et d'association.
6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat et d'un document d'accompagnement prévu par le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil (1) en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers, attestant que le vin en question est conforme à l'article 2, paragraphe 1, du protocole n° 2. Le certificat et le document d'accompagnement sont délivrés par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement.
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement n° 1234/2007 (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).