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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



A N N E X E I A U P R O T O C O L E 2
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT
DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS


1. Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :

CODE NC

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
(conformément à l'article 2,
paragraphe 1, point b
du protocole n° 2)

DROIT
applicable

QUANTITÉS
(hl)

DISPOSITIONS
spécifiques

ex 2204 10
ex 2204 21

Vins mousseux de qualité
Vins de raisins frais

Exemption

53 000

(1)

ex 2204 29

Vins de raisins frais

Exemption

10 000

(1)

(1) Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.