Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))
A N N E X E I A U P R O T O C O L E 2
ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT
DE CONCESSIONS COMMERCIALES PRÉFÉRENTIELLES RÉCIPROQUES POUR CERTAINS VINS
1. Les importations dans la Communauté des vins suivants, cités à l'article 2 du présent protocole, bénéficient des concessions ci-après :
CODE NC |
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES (conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b du protocole n° 2) |
DROIT applicable |
QUANTITÉS (hl) |
DISPOSITIONS spécifiques |
ex 2204 10 ex 2204 21 |
Vins mousseux de qualité Vins de raisins frais |
Exemption |
53 000 |
(1) |
ex 2204 29 |
Vins de raisins frais |
Exemption |
10 000 |
(1) |
(1) Des consultations à la demande de l'une des parties peuvent être organisées pour adapter les contingents par le transfert de quantités du contingent applicable à la position ex 2204 29 au contingent applicable aux positions ex 2204 10 et ex 2204 21.