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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



Article 72


1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Serbie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. La Serbie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire. La Serbie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature de l'accord et s'étend progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période de transition définie à l'article 8 du présent accord.
3. Dans une première phase, le rapprochement se concentrera sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur,de la justice, la liberté et la sécurité et les domaines liés au commerce. Lors d'une phase ultérieure, la Serbie se concentre sur les autres parties de l'acquis.
Le rapprochement est effectué en vertu d'un programme à convenir entre la Commission européenne et la Serbie.
4. La Serbie définit également, en coopération avec la Commission européenne, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.


Article 73
Concurrence et autres dispositions économiques


1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Serbie :
i) Tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;
ii) L'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Serbie ou dans une partie substantielle de celui-ci ;
iii) Toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité CE et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.
3. Les parties veillent à ce qu'une autorité fonctionnellement indépendante soit dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i et ii, en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.
4. La Serbie crée une autorité fonctionnellement indépendante, dotée des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii, dans un délai d'un an à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.
5. La Communauté, d'une part, et la Serbie, d'autre part, assurent la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'Etat. A la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.
6. La Serbie établit un inventaire complet des régimes d'aides en place avant la création de l'autorité visée au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
7. a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii, les parties conviennent que, pendant les cinq premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Serbie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a, du traité CE ;
b) Dans un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie communique à la Commission européenne ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission européenne évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Serbie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.
8. Le cas échéant, le protocole n° 5 fixe les règles relatives aux aides d'Etat dans la sidérurgie. Ledit protocole fixe les règles qui s'appliquent dans le cas où une aide à la restructuration est accordée à la sidérurgie. Il soulignera le caractère exceptionnel de ces aides et le fait que celles-ci seront limitées dans le temps et subordonnées à une réduction des capacités, dans le cadre de programmes de faisabilité.
9. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II :
a) Le paragraphe 1, point iii, ne s'applique pas ;
b) Toute pratique contraire au paragraphe 1, point i, est évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité CE et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.
10. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte, de quelque manière que ce soit, l'adoption, par la Communauté ou la Serbie, de mesures compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires et à sa législation interne correspondante.


Article 74
Entreprises publiques


A la fin de la troisième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie applique aux entreprises publiques et aux entreprises auxquelles des droits spéciaux et exclusifs ont été accordés les principes énoncés dans le traité instituant la Communauté européenne, en particulier son article 86.
Pendant la période de transition, les entreprises publiques qui bénéficient de droits spéciaux n'ont pas la possibilité d'appliquer des restrictions quantitatives ou des mesures d'effet équivalent aux importations de la Communauté en Serbie.


Article 75
Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale


1. Conformément au présent article et à l'annexe VII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties accordent aux sociétés et ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable, sur le plan de la reconnaissance et de la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, que celui qu'elles réservent à un quelconque pays tiers dans le cadre d'un accord bilatéral.
3. La Serbie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les cinq ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.
4. La Serbie s'engage à adhérer, durant la période susmentionnée, aux conventions multilatérales en matière de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale visées à l'annexe VII. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de contraindre la Serbie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.
5. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.


Article 76
Marchés publics


1. La Communauté et la Serbie estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.
2. Les sociétés serbes établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Serbie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifie périodiquement si la Serbie a ou non effectivement introduit cette législation.
3. Les sociétés de la Communauté établies en Serbie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics en Serbie, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés serbes.
4. Les sociétés de la Communauté non établies en Serbie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Serbie conformément à la législation serbe en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés serbes, au plus tard cinq ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord.
A l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie convertira toute préférence existante en faveur d'entités économiques nationales en une préférence de prix et, dans un délai de cinq ans, réduira celle-ci progressivement, conformément au calendrier suivant :
― les préférences ne dépasseront pas 15 % à la fin de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
― les préférences ne dépasseront pas 10 % à la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
― les préférences ne dépasseront pas 5 % à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord ;
― les préférences seront complètement éliminées au plus tard à la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
5. Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Serbie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. La Serbie présente chaque année un rapport au conseil de stabilisation et d'association concernant les mesures prises pour améliorer la transparence et assurer un examen judiciaire efficace des décisions prises dans le domaine des marchés publics.
6. Les articles 49 à 64 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Serbie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.


Article 77
Normalisation, métrologie, accréditation
et évaluation de la conformité


1. La Serbie prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.
2. A cet effet, les parties veillent :
a) A encourager l'utilisation des règlements techniques communautaires, des normes et des procédures européennes d'évaluation de la conformité ;
b) A fournir une aide pour favoriser le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité ;
c) A encourager la participation de la Serbie aux travaux d'organisations en matière de normalisation, d'évaluation de la conformité, de métrologie et dans des domaines similaires (par exemple CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET [1]) ;

[1] Comité européen de normalisation, Comité européen de normalisation électrotechnique, Institut européen des normes de télécommunication, Coopération européenne pour l'accréditation, Coopération européenne en métrologie légale, Organisation européenne de métrologie.