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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



Article 14


Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans le monde et sur le plan régional, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Serbie soutient activement la coopération régionale. La Communauté peut soutenir, par l'intermédiaire de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontalière.
A chaque fois que la Serbie envisage de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 15, 16 et 17, elle en informe la Communauté et ses Etats membres et les consultera, conformément aux dispositions du titre X.
La Serbie met intégralement en œuvre l'accord de libre-échange centre-européen signé à Bucarest le 19 décembre 2006.


Article 15
Coopération avec d'autres pays concernés
par le processus de stabilisation et d'association


Après la signature du présent accord, la Serbie entame des négociations avec les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer la portée de la coopération entre les pays concernés.
Les principaux éléments de ces conventions sont :
a) Le dialogue politique ;
b) L'établissement de zones de libre-échange, conformément aux dispositions de l'OMC y afférentes ;
c) Des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord ;
d) Des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice, de la liberté et de la sécurité.
Ces conventions contiennent des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.
Ces conventions sont conclues dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Serbie de conclure de telles conventions constituera l'une des conditions du développement des relations entre ce pays et l'Union européenne.
La Serbie entamera des négociations similaires avec les autres pays de la région, lorsque ceux-ci auront signé un accord de stabilisation et d'association.


Article 16
Coopération avec d'autres pays concernés
par le processus de stabilisation et d'association


La Serbie poursuit sa coopération régionale avec les autres Etats concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Cette coopération devrait toujours être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.


Article 17


Coopération avec d'autres pays candidats à l'adhésion à l'UE non concernés par le processus de stabilisation et d'association
1. La Serbie devrait intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tout domaine de coopération couvert par le présent accord. Ces conventions devraient permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Serbie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses Etats membres et ledit pays.
2. La Serbie entame des négociations avec la Turquie, qui a établi une union douanière avec la Communauté, en vue de conclure un accord, avantageux pour les deux parties, instaurant une zone de libre-échange entre celles-ci, conformément à l'article XXIV du GATT de 1994, et libéralisant le droit d'établissement et la prestation de services entre elles, à un niveau équivalent à celui du présent accord, conformément à l'article V de l'AGCS.
Ces négociations devront être entamées dès que possible, en vue de conclure l'accord susmentionné avant la fin de la période transitoire visée à l'article 18, paragraphe 1.