Les commissaires désignés peuvent procéder à toutes investigations utiles dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi. Au terme de ces investigations, il leur appartient de faire procéder aux suppressions et rectifications qu'ils estiment justifiées et de constater, le cas échéant, en accord avec le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont contenues ne met pas en cause la finalité du fichier, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a lieu de les communiquer au requérant.