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Article AUTONOME (Décision n° 2014-245 L du 28 février 2014)

Article AUTONOME (Décision n° 2014-245 L du 28 février 2014)



(NATURE JURIDIQUE DE DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 43 DE LA LOI N° 86-2 DU 3 JANVIER 1986 RELATIVE À L'AMÉNAGEMENT, LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU LITTORAL)
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 février 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral.
Le Conseil constitutionnel,
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant que les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 susvisée prévoient que le secrétariat général du Conseil national de la mer et des littoraux est assuré par le délégué interministériel au développement durable, conjointement avec le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale et le secrétaire général à la mer ; que ces dispositions ne mettent en cause aucun des principes ou règles que la Constitution a placés dans le domaine de la loi ; que, par suite, elles ont le caractère réglementaire,
Décide :