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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 février 2014 pris en application de l'article R. 5142-42 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques vétérinaires visés à l'article L. 5142-1)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 17 février 2014 pris en application de l'article R. 5142-42 du code de la santé publique et relatif à l'état des établissements pharmaceutiques vétérinaires visés à l'article L. 5142-1)


L'état est fourni sous format papier. Il peut également être fourni sur support électronique selon les caractéristiques précisées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Il est adressé, en deux exemplaires, à l'Agence nationale du médicament vétérinaire (ANMV).
Pour les établissements des catégories 10° à 14° de l'article R. 5142-1 du code de la santé publique, un exemplaire est transmis à l'ANMV, l'autre exemplaire est adressé directement à la direction départementale interministérielle en charge de la protection des populations (DDPP ou DDCSPP) du département concerné.
Pour les établissements distributeurs en gros de médicaments vétérinaires et également de médicaments à usage humain, un exemplaire est transmis à l'ANMV, l'autre exemplaire est adressé directement à l'Agence régionale de santé (ARS) de la région concernée.