L'annexe II au code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L'article 161 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 161.-I. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 313-2 du code de la construction et de l'habitation, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
« II. ― Conformément aux dispositions de l'article R. 716-28 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 du même code sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts. » ;
2° L'article 162 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa du I et au deuxième alinéa du II, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
3° L'article 163 est abrogé.