L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-La réduction de puissance prévue au troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles est réalisée, lorsqu'elle est mise en œuvre, dans les conditions suivantes :
― pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de six kilovoltampères ou plus, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de trois kilovoltampères ;
― pour les clients bénéficiant d'une puissance souscrite de trois kilovoltampères, la puissance maximale de soutirage du point de livraison ne peut pas être réduite en deçà de deux kilovoltampères. »