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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme)


Le titre IV du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article R.* 441-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.* 441-5. - Le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ou la décision de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispensant le demandeur de réaliser une étude d'impact. » ;
2° A la fin du premier alinéa de l'article R.* 441-6, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article R.* 441-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-7 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. » ;
4° A l'article R.* 442-10, les mots : « peut être répartie » sont remplacés par les mots : « ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par l'article L. 128-1 peuvent être réparties ».