Le titre III du livre IV du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après l'article R.* 431-16-2, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R.* 431-16-3. - Lorsque la demande de permis de construire porte sur une opération de construction d'immeuble collectif de plus de douze logements ou de plus de huit cents mètres carrés de surface de plancher, située dans une commune faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation, et en l'absence de dérogation préfectorale mentionnée à l'article L. 111-13 du code de l'urbanisme, le dossier de demande est complété par un tableau indiquant le nombre de logements familiaux et la part de ces logements familiaux correspondant à des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 du code la construction et de l'habitation hors logements financés avec un prêt locatif social. » ;
2° Après l'article R.* 431-23, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R.* 431-23-1. - Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une opération d'intérêt national, la demande est accompagnée, le cas échéant, de l'attestation de l'aménageur certifiant qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés à l'article R. 331-5.
« Art. R.* 431-23-2. - Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans un périmètre de projet urbain partenarial mentionné à l'article L. 332-11-3, la demande est accompagnée d'un extrait de la convention précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. » ;
3° Après l'article R.* 431-25, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R.* 431-25-1. - Lorsque les travaux projetés sont situés dans un secteur où la commune a institué un seuil minimal de densité et portent sur une construction dont la densité n'excède pas ce seuil, le dossier présenté à l'appui de la demande précise la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée.
« Art. R.* 431-25-2. - Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code. » ;
4° Après l'article R.* 431-33, il est inséré un article R.* 431-33-1 ainsi rédigé :
« Art. R.* 431-33-1. - Les pièces complémentaires prévues aux articles R. 431-13 à R. 431-33 sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. » ;
5° Le sixième alinéa de l'article R.* 431-36 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, aux articles R. 431-14 à R. 431-15, aux b et g de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-25 et R. 431-31 à R. 431-33.
« Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs. » ;
6° Au b de l'article R.* 433-1, les mots : « dans un site inscrit ou classé » sont remplacés par les mots : « dans un site inscrit, dans un site classé ou en instance de classement ».