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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 5 février 2014 encadrant la constitution de garanties financières par le biais d'un fonds de garantie privé prévue au I de l'article R. 516-2 du code de l'environnement)


Le document attestant de la constitution de garanties financières auprès d'un fonds de garantie privé est conforme au modèle d'acte de cautionnement solidaire apporté par le gestionnaire d'un fonds de garantie privé, figurant en annexe du présent arrêté.