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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014 relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-239 du 27 février 2014 relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié)


Après l'article 3 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. 3-1. ― L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
« Une personne physique ou morale titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ne peut pas employer plus d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié.
« L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut pas avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail.
« En aucun cas, le contrat de travail de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié ne peut porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et notamment au respect des obligations en matière d'aide juridique et de désignation d'office. Nonobstant toute clause du contrat de travail, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié peut demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
« Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à charge de recours devant la Cour de cassation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être mis fin aux fonctions de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation salarié. »