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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2014 relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 14 février 2014 relatif à l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris)


Les groupements d'incendie et de secours exécutent les missions prévues aux articles R. 1321-19 et R. 1321-20 du code de la défense.
L'organisation territoriale des groupements d'incendie et de secours est fixée par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en fonction des objectifs de couverture des risques et des menaces déterminés par le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article R. 1321-23 du même code.
Chaque groupement d'incendie et de secours comprend :
1° Un état-major ;
2° Des compagnies d'incendie et de secours ;
3° Une compagnie de commandement et de logistique.