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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2014 portant habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine pour les formations aux premiers secours)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 février 2014 portant habilitation du 6e bataillon d'infanterie de marine pour les formations aux premiers secours)


En application des dispositions de l'article 8 du décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié susvisé, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises habilite le 6e bataillon d'infanterie de marine pour la formation de moniteur national des premiers secours.
L'usage de cette habilitation est limité à la seule mise en œuvre des dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue. Le 6e bataillon d'infanterie de marine n'est pas autorisé à réaliser de formations initiales à l'unité d'enseignement de « formateur aux premiers secours » ainsi qu'à celle de « formateur en prévention et secours civiques ».