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Article AUTONOME (Décret n° 2014-225 du 25 février 2014 portant publication de l'accord relatif au soutien logistique mutuel (USA-FRA-02) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble une annexe), signé à Paris le 4 septembre 2013 et à Stuttgart le 13 septembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-225 du 25 février 2014 portant publication de l'accord relatif au soutien logistique mutuel (USA-FRA-02) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (ensemble une annexe), signé à Paris le 4 septembre 2013 et à Stuttgart le 13 septembre 2013 (1))



A C C O R D


RELATIF AU SOUTIEN LOGISTIQUE MUTUEL (USA-FRA-02) ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


Préambule


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, ci-après dénommés « les Parties », désireux de développer l'interopérabilité, l'état de préparation et l'efficacité de leurs forces armées respectives grâce à une coopération accrue en matière de logistique, ont décidé de conclure le présent Accord relatif aux acquisitions et aux prestations mutuelles de services (ci-après dénommé « le présent Accord »).


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Article 1er
Objet


Le présent Accord a pour but de définir les principales modalités, conditions et procédures destinées à faciliter la fourniture réciproque de soutien logistique, de matériels et de services telle que définie à l'article 2 du présent Accord.


Article 2
Définitions


1. Aux fins du présent Accord et de tout arrangement d'application énonçant des procédures particulières :
a) l'expression « informations classifiées » désigne les informations officielles qui doivent être protégées dans l'intérêt de la sécurité nationale et sont désignées comme telles au moyen d'un marquage de classification de sécurité. Ces informations peuvent être orales, visuelles, magnétiques ou documentaires ou se présenter sous forme d'équipements ou de technologie ;
b) l'expression « échange à valeur égale » désigne le remboursement d'un transfert réalisé en vertu du présent Accord et pour lequel il est convenu que la Partie destinataire doit remplacer le soutien logistique, les matériels et les services qu'elle reçoit par un soutien logistique, des matériels et des services de valeur monétaire égale ;
c) l'expression « arrangement d'application » désigne un arrangement complémentaire écrit relatif au soutien logistique et à des matériels et services, et précisant les détails, modalités et conditions destinés à permettre d'appliquer avec efficacité des accords de prestation mutuelle de services ;
d) le terme « facture » désigne un document émanant de la Partie d'origine et demandant le remboursement ou le paiement d'un soutien logistique, de matériels ou de services particuliers fournis en vertu du présent Accord ou de tout arrangement d'application approprié ;
e) l'expression « soutien logistique, matériels et services » désigne la nourriture, l'eau, le cantonnement, le transport (y compris par voie aérienne), les produits énergétiques, y compris les huiles et les lubrifiants, l'habillement, les services de communication, les services médicaux, les munitions, le soutien au fonctionnement des bases (et les travaux de construction connexes), les services d'entreposage, l'utilisation d'installations, les services d'entraînement, les pièces détachées et composants, les services de réparation et d'entretien, les services d'étalonnage et les services portuaires. Elle comprend également l'utilisation temporaire de véhicules utilitaires et d'autres types non létaux d'équipements militaires, dans la mesure où leur location ou leur prêt est autorisé par la législation et la réglementation nationales des Parties. L'expression « soutien logistique, matériels et services » se rapporte à un soutien, à des matériels ou à des services relevant de l'une quelconque des catégories susmentionnées ou de l'ensemble de celles-ci ;
f) le terme « commande » désigne une demande écrite, établie sous une forme convenue et signée par une personne habilitée, de fourniture de soutien logistique, de matériels et de services donnés au titre du présent Accord et de tout arrangement d'application approprié ;
g) l'expression « point de contact » désigne un service ou un organisme habilité par une Partie à signer une commande de fourniture de soutien logistique, de matériels et de services au titre du présent Accord ou à accepter de les fournir, ou encore à recueillir ou à effectuer des paiements au titre du soutien logistique et des matériels et services fournis ou reçus en vertu du présent Accord ;
h) l'expression « Partie destinataire » désigne la Partie qui demande et reçoit le soutien logistique et les matériels et services ;
i) l'expression « remplacement en nature » désigne le paiement d'un transfert réalisé en vertu du présent Accord et pour lequel il est convenu que la Partie destinataire doit remplacer le soutien logistique et les matériels et services qu'elle reçoit par un soutien logistique et des matériels et services de nature identique ou substantiellement identique, à des conditions définies d'un commun accord ;
j) l'expression « Partie d'origine » désigne la Partie qui fournit le soutien logistique et les matériels et services ;
k) le terme « transfert » désigne la vente (sous forme de paiement en numéraire, de remplacement en nature ou d'échange de matériels ou de services de valeur égale), la location, le prêt ou toute autre forme de fourniture temporaire de soutien logistique, de matériels et de services conformément au présent Accord.


Article 3
Champ d'application


1. Le présent Accord a pour objet de faciliter le soutien logistique mutuel entre les Parties en vue de le mettre en œuvre essentiellement au cours d'exercices interarmées, d'entraînements, de déploiements, d'escales, d'opérations ou d'autres actions menées en coopération, ou encore en cas de circonstances imprévues ou d'exigences telles que l'une des Parties pourrait avoir besoin de soutien logistique, de matériels et de services.
2. Le présent Accord s'applique à la fourniture par les forces armées d'une Partie de soutien logistique, de matériels et de services aux forces armées de l'autre Partie, en contrepartie soit d'un paiement au comptant, soit de la fourniture réciproque de soutien logistique, de matériels et de services aux forces armées de la Partie d'origine.
3. Toutes les activités menées par les Parties en vertu du présent Accord et de tout arrangement d'application doivent être conformes à leurs lois et règlements respectifs. Les obligations qui découlent pour les Parties au présent Accord et à tout arrangement d'application lié à celui-ci s'exercent sous réserve de la disponibilité des fonds destinés aux fins considérées. Sauf dispositions contraires convenues au préalable, une Partie ne peut émettre une commande et recevoir un soutien au titre du présent Accord ou de tout arrangement d'application lié à celui-ci que si elle dispose des fonds (ou du soutien en nature convenu) requis pour assurer le paiement dudit soutien. Si une Partie constate qu'elle ne dispose pas des fonds requis pour honorer ses obligations, elle en informe promptement l'autre Partie, laquelle a le droit de suspendre la fourniture de tout soutien dont le paiement devait être assuré par lesdits fonds. Cette disposition n'a pas d'incidence sur l'obligation qui incombe à une Partie d'assurer le paiement du soutien qu'elle a déjà reçu.
4. Les biens ci-après ne peuvent faire l'objet de transfert au titre du présent Accord et sont explicitement exclus de son champ d'application :
a) les systèmes d'armes ;
b) les matériels majeurs complets (à l'exception de la location ou du prêt de véhicules utilitaires et d'autres types non létaux d'équipements militaires, dans la mesure où leur location ou leur prêt est autorisé par la législation et la réglementation nationales des Parties) ;
c) les quantités initiales de pièces de rechange et de pièces détachées en rapport avec un programme initial d'acquisition de matériels majeurs ; toutefois, des pièces de rechange et pièces détachées requises pour des besoins immédiats de réparation et d'entretien peuvent faire l'objet de transfert.
5. Sont également exclus du transfert par l'une ou l'autre des Parties au titre du présent Accord tous biens dont le transfert est interdit par la législation ou la réglementation nationale de celle-ci. En vertu de leur législation et de leur réglementation, les Etats-Unis ne peuvent, en l'état actuel, transférer les biens ci-après au titre du présent Accord :
a) les missiles guidés ;
b) les mines marines et torpilles ;
c) les munitions nucléaires (y compris ogives, sections de cône de charge, projectiles, munitions de démolition et munitions d'entraînement) ;
d) les dispositifs de guidage de bombes ou d'autres munitions ;
e) les armes et agents chimiques (à l'exception des agents de lutte anti-émeutes) ;
f) les matières nucléaires brutes, dérivées ou spéciales ou tout autre matière, article, donnée ou chose de valeur dont le transfert est soumis aux dispositions de la loi de 1954 sur l'énergie atomique (titre 42 du code des lois des Etats-Unis, sections 2011 et suivantes) ;
g) les équipements militaires désignés comme importants figurant sur la Liste des équipements militaires des Etats-Unis (titre 22, partie 121, du code de la réglementation fédérale des Etats-Unis), sauf en cas d'autorisation relevant de la définition de la notion de soutien logistique, matériels et services en vertu de la législation des Etats-Unis.


Article 4
Modalités et conditions


1. Chaque Partie s'efforce, compte tenu de ses priorités nationales, de donner suite aux demandes de soutien logistique, de matériels et de services émanant de l'autre Partie au titre du présent Accord. Toutefois, si un arrangement d'application énonce des dispositions plus strictes pour y donner suite, ce sont ces dispositions qui s'appliquent.
2. Les commandes ne peuvent être émises ou acceptées que par les points de contact ou les entités désignés par les Parties. Si les forces armées du Gouvernement de la République française ont besoin de soutien logistique, de matériels et de services en dehors de la zone de responsabilité du Commandement des forces des Etats-Unis en Europe (USEUCOM), elles peuvent soit adresser leurs commandes directement au point de contact compétent, soit solliciter l'assistance de l'USEUCOM ou de l'une de ses composantes pour adresser une commande à un point de contact ne relevant pas de I'USEUCOM.
3. Un arrangement d'application découlant du présent Accord pourra être négocié au nom du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique représenté par le département de la Défense des Etats-Unis, l'état-major de l'USEUCOM, les états-majors d'autres commandements de combat des Etats-Unis ou les entités qu'ils auront désignées. Des arrangements d'application pourront être négociés par le ministère de la défense de la République française. Les arrangements d'application devront préciser l'identité des points de contact et les autorisations ou restrictions applicables à ceux-ci.
4. Avant de présenter une commande écrite, la Partie requérante doit au préalable entrer en rapport avec le point de contact de l'autre Partie, y compris par téléphone, par télécopie ou par courriel, afin de s'assurer de la disponibilité des matériels ou services requis, de leur prix et des modalités de paiement souhaitées. Les commandes doivent comporter l'ensemble des éléments d'information figurant à l'annexe A, de même que toutes autres modalités et précisions nécessaires pour procéder au transfert. Des instructions et un modèle de bulletin de commande figurent en annexe A/tableau A. La référence du présent Accord, USA-FRA-02, doit être reportée sur toute commande et toute correspondance y afférente.
5. Les deux Parties tiennent des registres de l'ensemble des transactions.
6. Il appartient à la Partie destinataire :
a) de prendre les dispositions nécessaires pour la réception et le transport des matériels acquis au titre du présent Accord ; cette disposition n'empêche pas la Partie d'origine de lui venir en aide en chargeant les matériels acquis au titre du présent Accord à bord du moyen de transport approprié ;
b) de procéder aux formalités de dédouanement applicables et aux autres formalités requises par la réglementation douanière nationale.
7. La personne désignée par la Partie destinataire pour réceptionner au nom de celle-ci le soutien logistique et les matériels et services appose sa signature dans la case appropriée du bulletin de commande (annexe A/tableau A) afin d'en attester la réception. A défaut de bulletin de commande au lieu de livraison de la Partie d'origine, la personne chargée de réceptionner le soutien logistique et les matériels et services appose sa signature sur le document de remise fourni par la Partie d'origine pour en tenir lieu. La référence du présent Accord, USA-FRA-02, doit être reportée sur ledit document.
8. Il appartient à la Partie d'origine :
a) d'informer la Partie destinataire de la date et du lieu auxquels le soutien logistique et les matériels et services peuvent être réceptionnés ;
b) de transmettre le document de remise dûment signé au point de contact habilité pour recevoir les commandes en vertu du présent Accord. Ledit document doit être joint à l'original du bulletin de commande.
9. Le soutien logistique et les matériels et services reçus au titre du présent Accord ne peuvent être retransférés, ni temporairement ni définitivement, à un autre pays, à une organisation internationale ou à une entité (autre que le personnel ou les agents des forces armées de la Partie destinataire) sans l'accord écrit préalable de la Partie d'origine recueilli par les voies appropriées.


Article 5
Remboursement


1. Pour les transferts de soutien logistique, de matériels et de services relevant du présent Accord, les Parties conviennent d'un paiement soit au comptant (ci-après dénommé « transaction par remboursement »), soit sous forme de remplacement en nature ou d'échange à valeur égale (ces deux dernières catégories constituant des transactions par voie d'échange). La Partie destinataire paye la Partie d'origine soit conformément aux dispositions du paragraphe 1, alinéa a, du présent article, soit conformément à celles de son paragraphe 1, alinéa b.
a) Transaction par remboursement : la Partie d'origine présente à la Partie destinataire des factures après la fourniture du soutien logistique et des matériels et services. Les deux Parties veillent au paiement de l'ensemble des transactions et chaque Partie adresse à l'autre, au moins tous les trois (3) mois, une facture correspondant aux transactions non facturées antérieurement. Les justificatifs nécessaires sont joints aux factures, lesquelles sont acquittées dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date d'établissement figurant sur chaque facture. Le paiement s'opère soit dans la devise de la Partie d'origine, soit suivant les dispositions convenues à la commande. Aux fins de l'établissement du montant d'une transaction par remboursement, les Parties conviennent des principes ci-après ayant valeur de réciprocité :
(1) En cas d'acquisition spécifique effectuée par la Partie d'origine auprès de ses sous-traitants au nom de la Partie destinataire, le montant ne saurait être plus défavorable que celui qui est facturé aux forces armées de la Partie d'origine par ses sous-traitants pour des biens ou services identiques, déduction faite des montants exclus au titre de l'article 6 du présent Accord. Le montant facturé peut tenir compte de différences dues au calendrier et aux points de livraison ainsi qu'à d'autres facteurs analogues.
(2) En cas de transfert en provenance des ressources propres de la Partie d'origine, celle-ci facture un montant égal à celui qui est facturé à ses forces armées pour un soutien logistique et des matériels et services identiques à la date de livraison ou de prestation, déduction faite des montants exclus au titre de l'article 6 du présent Accord. A défaut, les Parties conviennent à l'avance d'un montant conforme aux présents principes, déduction faite des éléments exclus par ces mêmes principes.
b) Transaction par voie d'échange : les transactions par voie d'échange peuvent s'opérer soit sous forme de remplacement en nature, soit sous forme d'échange à valeur égale. La Partie destinataire procède au paiement en transférant à la Partie d'origine le soutien logistique et les matériels et services convenus entre les Parties comme étant identiques (ou substantiellement identiques) ou de même valeur monétaire que ceux qui ont été fournis par la Partie d'origine. Si la méthode convenue de paiement est celle de l'échange à valeur égale, les deux Parties conviennent dans toute la mesure du possible, avant la fourniture du soutien demandé, des biens et services qui seront acceptés à titre de paiement. Il appartient à la Partie destinataire de prendre les dispositions afférentes au transport et à la livraison du soutien logistique et des matériels et services à fournir en remplacement au lieu convenu entre les Parties au moment de la signature de la commande. Si la Partie destinataire ne procède pas à l'échange dans le délai de remplacement convenu ou en vigueur à la date de la transaction initiale, lequel ne saurait excéder un an à compter de la date de cette dernière, la transaction est réputée s'opérer par remboursement et être régie par les dispositions du paragraphe 1, alinéa a, du présent article, à ceci près que son montant doit être établi sur la base des prix effectifs ou estimés ayant cours à la date à laquelle le paiement aurait été exigible.
c) Etablissement du prix ou de la valeur : les mécanismes ci-après ont pour but de clarifier l'application des principes réciproques d'établissement des prix. Le prix du matériel en stock est celui qui figure à l'inventaire de la Partie d'origine. Le prix des fournitures nouvelles est égal à celui qui est payé par la Partie d'origine à son sous-traitant ou fournisseur. Le prix des prestations de services est le prix standard de la Partie d'origine ou est, à défaut, égal aux coûts directement liés à la prestation de service. Les prix facturés sont exclusifs de tous impôts et taxes dont la Partie destinataire est exemptée en vertu d'autres accords conclus par les Parties. Les Parties conviennent de se communiquer, sur demande, des informations suffisantes pour vérifier que ces principes réciproques d'établissement des prix ont bien été respectés et que les prix ne comprennent pas de coûts qui ont fait l'objet d'exemption ou d'exclusion.
2. Si le montant définitif d'une commande n'a pas été convenu à l'avance, la commande doit, en l'attente d'un accord quant au montant final, énoncer un montant maximal opposable à la Partie qui sollicite le soutien logistique et les matériels et services. Par la suite, les Parties engagent promptement des négociations en vue d'établir le montant final.
3. Le montant du soutien logistique et des matériels et services fournis au titre du présent Accord ne peut être plus élevé que celui du même soutien logistique, et des mêmes matériels et services disponibles en vertu de tout autre accord entre les Parties ou entre leurs département/ministère de la défense.


Article 6
Exemption ou exclusion de coûts


Chaque fois que cela est possible, dans le cadre de leurs législation et réglementations nationales, les Parties veillent à ce que les activités menées au titre du présent Accord ne soient pas soumises à impôts, droits ou taxes. Les Parties coopèrent en se communiquant la documentation appropriée afin d'appliquer les exonérations d'impôts de droits de douane et/ou de taxes les plus larges possibles. Par ailleurs, les dispositions d'exonérations fiscales prévues par tout autre accord international signé par les deux Parties s'appliquent également dans le cadre du présent Accord. Les Parties doivent préciser si le montant facturé au titre du soutien logistique et de matériels et services comprend ou non des impôts ou droits. Afin de déterminer si des droits, impôts ou taxes analogues doivent donner lieu à exemption, les principes d'établissement des prix énoncés à l'article 5 régissent la valeur du soutien logistique et des matériels et services fournis par la Partie d'origine.


Article 7
Demandes d'indemnités


1. Lorsque le transfert de soutien, approvisionnements et services logistiques est réalisé dans la zone du Traité de l'Atlantique Nord ou dans la zone du Partenariat pour la Paix, les dispositions de l'article VIII de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (ci-après, « le SOFA OTAN »), s'appliquent intégralement entre les Parties. Par zone du Traité de l'Atlantique Nord, il faut entendre la zone définie à l'article 6 du traité de l'Atlantique Nord, signé à Washington le 4 avril 1949. Par zone du Partenariat pour la Paix, il faut entendre le territoire des Etats parties à la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces, faite à Bruxelles le 19 juin 1995, qui ne sont pas parties au SOFA OTAN.
2. Si les dispositions de l'article VIII du SOFA OTAN ne s'appliquent pas, les demandes d'indemnités résultant du présent Accord sont réglées comme suit :
a) chaque Partie renonce à toute demande d'indemnité à l'encontre de l'autre Partie et de son personnel au titre des lésions ou décès subis par son personnel et des pertes ou dommages causés à ses biens résultant de tout acte ou omission dans l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent Accord ;
b) il appartient à chaque Partie, conformément à sa législation et à sa réglementation nationales, de régler les demandes d'indemnités émanant de tiers au titre de lésions, de décès, de pertes ou de dommages causés par ladite Partie ou par son personnel dans l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent Accord. Si les deux Parties sont conjointement responsables d'une lésion, d'un décès, d'une perte ou de dommages causés par un acte ou une omission résultant de l'exercice de fonctions officielles en rapport avec le présent Accord ou y ont contribué, les frais afférents au règlement desdites demandes d'indemnités sont répartis entre les Parties par accord entre elles ;
c) les demandes d'indemnités résultant de l'application d'un contrat sont réglées conformément aux dispositions dudit contrat ;
d) aucune disposition du présent paragraphe ne saurait être interprétée comme valant renonciation à son immunité souveraine de la part de l'une ou de l'autre Partie.


Article 8
Sécurité des informations


Tous les échanges d'informations et de matériels classifiés entre les Parties doivent être conformes à leurs politiques nationales respectives applicables à leur divulgation. Les informations et matériels classifiés fournis ou engendrés en vertu du présent Accord doivent être protégés conformément à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats d'Amérique relatif à la protection des informations classifiées du 7 septembre 1977.


Article 9
Interprétation, modifications et révision d'informations


1. Tout différend portant sur l'interprétation ou l'application du présent Accord, de tout arrangement d'application ou de transactions effectuées en vertu de ceux-ci est réglé par voie de consultations entre les Parties et ne saurait être soumis à aucun tribunal national ou international ni à aucune tierce partie en vue de son règlement.
2. Chaque Partie peut à tout moment demander que des modifications soient apportées au présent Accord en le notifiant par écrit à l'autre Partie. Dans ce cas, les Parties engagent promptement des négociations. Le présent Accord ne peut être modifié que par accord écrit entre les Parties.


Article 10
Entrée en vigueur et dénonciation


1. Le présent Accord, composé d'un préambule, d'articles numérotés de 1 à 10 et d'une annexe A, entre en vigueur après sa signature par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et après la réception par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de la notification écrite, transmise par la voie diplomatique, par laquelle le Gouvernement de la République française atteste l'accomplissement par la France des procédures internes requises pour son entrée en vigueur. Il demeurera en vigueur tant qu'il n'y aura pas été mis fin d'un commun accord écrit des Parties ou tant qu'une Partie n'aura pas fait part à l'autre Partie, moyennant préavis écrit d'au moins 180 jours, de son intention de le dénoncer. Nonobstant la dénonciation du présent Accord, toutes les obligations de remboursement contractées en vertu de ses dispositions continueront de s'imposer à la Partie considérée jusqu'à ce qu'elles aient été honorées.
2. A son entrée en vigueur, le présent Accord remplace dans leur totalité l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif au soutien logistique mutuel entre les forces armées françaises et les forces armées américaines en date du 23 février 1987 tel que modifié, ainsi que tout arrangement d'application conclu en vertu de celui-ci. Toute obligation financière, transaction, commande ou demande de soutien antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et relevant de l'Accord de soutien logistique mutuel susmentionné et de ses arrangements d'application demeurera valide jusqu'à ce qu'elle ait été honorée ou menée à bien.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.