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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2014 fixant la liste des brevets et titres exigés des candidats au concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 13 février 2014 fixant la liste des brevets et titres exigés des candidats au concours pour le recrutement des officiers de port adjoints)


Les candidats au concours de recrutement des officiers de port adjoints doivent être titulaires de l'un des titres, brevets ou diplômes ci-après :
a) Soit un des brevets ou diplômes délivrés par le ministre chargé de la mer :
― brevet de chef de quart de navire de mer ;
― brevet de chef de quart passerelle ;
― brevet de second capitaine 3000 ;
― brevet de capitaine 3000 ;
― brevet de capitaine yacht 3000 ;
― brevet de second capitaine ;
― brevet de capitaine ;
― brevet de second polyvalent ;
― brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
― brevet de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
― brevet de patron de pêche ;
― brevet de capitaine de pêche ;
― diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
― diplôme d'études de la marine-marchande, option « pont » ;
― tout ancien brevet de même niveau qu'un des brevets listés ci-dessus ainsi que tout brevet ou diplôme permettant de se présenter au concours d'officier de port ;
b) Soit un des titres délivrés par la marine nationale :
― titre professionnel de chef de quart passerelle ;
― titre professionnel de maître de pont ;
― titre professionnel d'hydrographe ;
― titre professionnel de contrôleur des espaces maritimes ;
― titre professionnel de chef d'équipe d'exploitation et de maintenance de radars, de système acoustique et d'armes navales ;
― titre professionnel de maintenicien chef de systèmes énergie propulsion ;
― tout ancien titre ou brevet de même niveau qu'un des titres listés ci-dessus ou permettant de se présenter au concours d'officier de port.