Au II de l'article 43, après le 11°, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Un document comportant la description, si après la mise à l'arrêt définitif, l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code :
« a) Des matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Des sources d'émission de ces gaz ;
« c) Des mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Le dossier comprend également un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c. »