Au II de l'article 38, après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Précise si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code. »