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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base)


Après l'article 26, il est inséré un article 26-1 ainsi rédigé :
« Art. 26-1. - Lorsqu'un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement, soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, fait l'objet d'une extension ou d'une réduction significative de capacité telles que prévues aux articles R. 229-12 et R. 229-13 de ce même code, d'une cessation partielle ou totale de son activité mentionnées aux articles R. 229-14 et R. 229-15 de ce même code, ou d'un changement dans son niveau d'activité, son exploitation, son mode d'utilisation ou son fonctionnement, les dispositions prévues aux I à III de l'article 26 s'appliquent, sauf si les changements envisagés entrent dans les prévisions de l'article 31. Lorsque les modifications mentionnées ci-dessus ne peuvent pas être prévues, notamment dans l'hypothèse d'une cessation partielle d'activité, l'exploitant en informe l'Autorité de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais. »