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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-220 du 25 février 2014 relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (période 2013-2020) et à son extension aux équipements et installations de certaines installations nucléaires de base)


Après l'article 24, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - En vue de permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de réexaminer tous les cinq ans les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés au 13° du I de l'article 8, au 12° du II de l'article 37 ou au 12° du II de l'article 43, l'exploitant d'une installation nucléaire de base, qui comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, procède au réexamen des conditions d'exploitation de cet équipement ou de cette installation.
« Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'équipement ou de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables en matière d'émissions de gaz à effet de serre. L'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions du réexamen mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, les éléments actualisés suivants :
« a) Les matières premières et combustibles dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions de gaz à effet de serre ;
« b) Les sources d'émission de ces gaz ;
« c) Les mesures prises pour quantifier les émissions dans le cadre d'un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 modifiée.
« Après analyse de ce rapport, l'Autorité de sûreté nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques prises en application de l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 18.
« L'exploitant peut procéder au réexamen mentionné au premier alinéa en même temps qu'il procède au réexamen de sûreté de son installation prévu aux articles L. 593-18 et L. 593-19 du code de l'environnement. Toutefois, si l'intervalle entre la réalisation de deux réexamens de sûreté est supérieur à cinq ans, l'exploitant procède au réexamen mentionné au premier alinéa, de manière intermédiaire, de sorte qu'il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans entre chaque réexamen. »