Avant le dernier alinéa du IV de l'article 18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code, des prescriptions fixent les modalités pratiques de quantification, de déclaration des émissions de gaz à effet de serre et de restitution des quotas selon les modalités prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 du code de l'environnement ainsi qu'un plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre de l'installation répondant aux exigences du règlement visé à l'article 14 de la directive 2003/87/CE modifiée. »