Il est affecté chaque année à la provision mathématique de tout contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, lorsqu'il est positif, un montant de participation aux bénéfices correspondant à une quote-part du solde créditeur du compte financier mentionné à l'article A. 331-4 du code des assurances, déterminé conformément aux articles A. 331-6 et A. 331-7 du même code, diminuée des intérêts crédités aux provisions mathématiques relatives à ce même contrat au cours de l'exercice.
La quote-part mentionnée à l'alinéa précédent est au moins égale à 85 % du solde créditeur du compte financier mentionné au même alinéa multiplié par le rapport entre les provisions mathématiques relatives à ce contrat et le total des provisions mathématiques comprises dans les provisions techniques mentionnées à l'article A. 331-7 du code des assurances.