A l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2013 susvisé, après le 4°, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Par dérogation au 4°, à hauteur de 100 %, pour les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49 du code monétaire et financier émis avant le 31 décembre 2013 pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement auprès d'un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer ces billets à ordre en émettant des obligations qui ont des caractéristiques identiques à celles de ces billets à ordre. »