L'article 7 de l'arrêté du 19 février 2009 susvisé est ainsi modifié :
I. ― Les mots : « agence régionale de l'hospitalisation » sont remplacés par les mots : « agence régionale de santé ».
II. ― Le I est ainsi modifié :
A. ― Au d du 1°, après les mots : « donne lieu à facturation d'un GHS », sont insérés les mots : « ou du forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (D. 11) ».
B. ― Le i du 2° est ainsi rédigé :
« i) Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM, autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
― en cas de pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC (DBLA004), la production du GHM 05C081, 05C082, 05C083 ou 05C084 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1826, 1827, 1828 ou 1829 ;
― dans les autres cas, la production du GHM 05C081, 05C082, 05C083 ou 05C084 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1454, 1455, 1456 ou 1457. »
C. ― Le deuxième alinéa du d du 6° est ainsi complété : après les mots : « au a », sont ajoutés les mots : « ou au b ; ».
D. ― La première phrase du III est ainsi rédigée : « Un forfait "dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse” est facturé pour chaque séance réalisée. »