L'article R. 5132-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 5132-23.-L'embauche des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 par les associations intermédiaires ouvre droit, dans la limite du nombre de postes d'insertion fixé par la convention, à une aide financière.
« Cette aide comprend un montant socle et un montant modulé. Le montant modulé est déterminé chaque année par le préfet, dans les conditions fixées par l'article R. 5132-24, en tenant compte :
« ― des caractéristiques des personnes embauchées ;
« ― des actions et des moyens d'insertion mis en œuvre ;
« ― des résultats constatés à la sortie de la structure. »