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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-190 du 21 février 2014 relatif aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers)


Le livre III du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas de l'article R. 331-2 et à l'article R. 331-7-1, les mots : « responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique » sont remplacés par les mots : « directeur départemental des finances publiques » ;
2° Le premier alinéa de l'article R. 331-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'empêchement de ce dernier, il peut être remplacé par l'un des deux représentants nominativement désignés à cet effet dans le règlement intérieur de la commission. » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article R. 331-10 :
a) Après les mots : « caisse d'allocations familiales », sont insérés les mots : « ou à la caisse de mutualité sociale agricole » ;
b) Après les mots : « dont relève le débiteur », sont insérés les mots : «, en vue du rétablissement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement en application du quatrième alinéa de l'article L. 331-3-1 » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 331-11, après les références : « articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 », sont insérés les mots : «, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 331-11, au troisième alinéa de l'article R. 333-3 et au troisième alinéa de l'article R. 334-4, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
6° Le troisième alinéa de l'article R. 331-11-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le jugement statuant sur le report de la date d'adjudication est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du juge chargé de la saisie immobilière au débiteur ainsi qu'au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La commission en est avisée par lettre simple. » ;
7° Le chapitre Ier du titre III est complété par une section 4 ainsi rédigée :


« Section 4



« Emoluments supportés par le débiteur


« Art. R. 331-13.-Dans les procédures d'exécution qui ne font pas l'objet d'une suspension ou d'une interdiction en application des dispositions du présent chapitre, les émoluments supportés par le débiteur sont égaux à la moitié de ceux prévus pour des actes de même nature par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale. » ;
8° La section 3 du chapitre II du titre III est abrogée ;
9° A l'article R. 333-1 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et des créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application du sixième alinéa de l'article L. 330-1 ou des articles L. 332-2, L. 332-5 ou L. 332-5-1. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
10° Il est ajouté un article R. 334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 334-5-1.-Lorsque, en application du II de l'article L. 331-6, la commission constate que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne permet pas de prévoir le remboursement de la totalité des dettes et que, de ce fait, sa mission de conciliation paraît manifestement vouée à l'échec, elle en informe le débiteur et les créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Cette lettre indique que le débiteur et les créanciers disposent d'un délai de trente jours pour présenter leurs observations. » ;
11° L'article R. 334-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 334-6.-Le débiteur peut saisir de nouveau la commission en vue d'un réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité des créances prévue au 4° de l'article L. 331-7. La saisine de la commission est faite selon les modalités prévues à l'article R. 331-8-1.
« Cette faculté et les modalités selon lesquelles la saisine doit être faite sont indiquées dans les courriers adressés par la commission au débiteur en application des articles R. 334-7 et R. 334-8, ou, le cas échéant, dans la notification du jugement pris en application de l'article L. 332-3. » ;
12° Au premier alinéa de l'article R. 334-7, les mots : « Dans les deux mois, selon le cas, de sa saisine ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 334-6, » sont supprimés ;
13° La sous-section 1 de la section 4 du chapitre IV du titre III est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Paragraphe 3



« Rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
prononcé sans recommandation


« Art. R. 334-27-1.-L'appel aux créanciers prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-5-2 est publié par le greffe du tribunal d'instance selon les formes prévues à l'article R. 332-1.
« A défaut d'accord entre les parties, le juge du tribunal d'instance désigne, par ordonnance, la ou les parties qui en supporteront les frais.
« Art. R. 334-27-2.-Le jugement par lequel le juge, saisi en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 330-1, prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d'appel.
« Art. R. 334-27-3.-Sans préjudice de la notification aux parties du jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication est effectuée selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 334-23. » ;
14° Au deuxième alinéa de l'article R. 334-76, après la référence : « R. 334-26, », est insérée la référence : « R. 334-27-2, » ;
15° Le titre IV est abrogé.