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Article 3 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 3 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


Les propriétaires de biens susceptibles d'être préemptés par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace qui souhaitent les vendre par adjudication volontaire des biens sont tenus de les lui offrir préalablement dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 143-12 du code rural et de la pêche maritime.
Toutefois, ne sont pas soumis à cette obligation les propriétaires des fonds situés sur le territoire de la commune de Strasbourg.