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Article 2 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


I. ― La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace est susceptible de s'appliquer est fixée à dix ares pour les biens situés à l'intérieur des périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, après la clôture des opérations.
Pour les biens situés hors des périmètres mentionnés à l'alinéa précédent, la superficie minimale est fixée à cinq ares, ou un are dans les zones de production de produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.
II. ― Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole, ou en zone naturelle et forestière ;
2° Situés dans les zones agricoles protégées définies à l'article L. 112-2 du code rural et les terrains cultivés à protéger et inconstructibles délimités en application du 9° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ;
3° Inclus dans un périmètre délimité en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
4° Situés dans les secteurs des cartes communales délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme où les constructions ne sont pas admises ;
5° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés ;
7° Situés sur le territoire de communes où aucun aménagement foncier rural n'a été réalisé ou non encore dotées d'un document d'urbanisme rendu public, dans les petites régions agricoles « Plateau lorrain Nord », « Sundgau » et « Plateaux moyens du Jura ».