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Article 2 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 AUTONOME (Décret du 20 février 2014 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne est susceptible de s'appliquer est fixée à 20 ares.
Aucune superficie minimale ne s'applique aux biens :
1° Classés par un plan local d'urbanisme en zone agricole ou en zone naturelle et forestière ;
2° Classés par un plan d'occupation des sols en zone de richesses naturelles ou en zone à protéger en raison de l'existence de risques ou de nuisances ou en raison de la qualité des sols ;
3° Inclus dans les périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
4° Situés dans les secteurs des cartes communales, délimités dans les conditions prévues à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, où les constructions ne sont pas admises ;
5° Situés sur le territoire des communes incluses dans l'aire de production de produits bénéficiant de l'appellation « Champagne » ;
6° Situés sur le territoire des communes suivantes :
― Aube : Arrelles, Balnot-la-Grange, Bossancourt, Bouilly, Etourvy, Fontvannes, Javernant, Laines-au-Bois, Macey, Messon, Prugny, Saint-Germain-l'Epine, Souligny, Torvilliers et Villery ;
― Marne : Baslieux-les-Fismes, Blacy, Boissy-le-Repos, Bouvancourt, Breuil-sur-Vesle, Bussy-le-Repos, Champfleury, Courlandon, Courcy, Courdemanges, Fismes, Huiron, La Ville-sous-Orbais, Le Thoult-Trosnay, Loivre, Maisons-en-Champagne - Montmirail, Mont-sur-Courville, Peas, Romain, Saint-Loup, Soulanges et Ventelay ;
― Haute-Marne : Champcourt, Daillancourt et Harricourt ;
7° Situés dans les périmètres d'opérations d'aménagement foncier rural, entre les dates d'ouverture et de clôture des opérations fixées conformément aux articles L. 121-14 et L. 121-21 du code rural et de la pêche maritime ;
8° Dont le propriétaire est fondé à réclamer, en application de l'article 682 du code civil, un passage suffisant sur les fonds de ses voisins pour assurer la desserte complète de ses fonds enclavés.