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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Les candidats admis qui n'auraient pas fourni les justificatifs relatifs à leur cursus antérieur mentionnés au premier alinéa de l'article 8 doivent présenter ces documents au plus tard à la date d'entrée en formation. Dans la négative, ils perdent le bénéfice de leur admission, mais leur candidature n'est pas décomptée du nombre de chances à concourir.
Les candidats admis peuvent, sur dérogation accordée par le président de l'université sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du directeur de la structure de formation de sage-femme concernée, être autorisés à reporter d'un an leur inscription.