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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Après examen des dossiers de candidature, le jury établit la liste des candidats admissibles qu'il auditionne. Cette liste fait l'objet d'une publicité par affichage et par voie électronique sur le site internet de l'université.
Les candidats présélectionnés sont convoqués individuellement à un ou plusieurs entretiens avec le jury qui se déroulent dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Ces entretiens visent à apprécier la motivation et le projet professionnel de chaque candidat.