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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Le nombre d'étudiants de première année commune aux études de santé autorisés à poursuivre en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques et le nombre d'étudiants pouvant être admis directement en deuxième ou en troisième année de ces études sont fixés, pour chaque université expérimentatrice et pour chacune des filières, par arrêté annuel des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Le pourcentage minimal et maximal des places attribuées à chacune des voies d'admission directe, par rapport aux places offertes à l'issue de la première année commune aux études de santé, est défini par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, pris en application du présent décret.
Pour les voies d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques, le jury peut ne pas pourvoir à toutes les places offertes. Dans ce cas, le jury reporte les places auxquelles il n'a pas été pourvu au bénéfice de la voie ouverte à l'issue de la première année commune aux études de santé.