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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Le jury délibère avant la publication des résultats de la première année commune aux études de santé. Les places non pourvues dans le cadre de ce dispositif sont attribuées, dans les conditions prévues à l'article 9, au bénéfice des candidats à l'admission dans chacune des filières à l'issue de la première année commune aux études de santé.