Le jury mentionné à l'article 5 comporte au moins huit membres. Ces membres, dont le président du jury, sont nommés par le président de l'université.
Le jury peut être commun à une communauté d'universités et établissements. Dans ce cas, les membres sont désignés par le président de la communauté d'universités et établissements, sur proposition des présidents de chaque université membre de cette communauté.
Les membres du jury peuvent être extérieurs à l'université ou à la communauté d'universités et établissements.
Le jury comprend :
1° Quatre enseignants représentant chacune des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques, désignés sur proposition des directeurs des unités de formation et de recherche ou de la structure de formation de sage-femme concernées ;
2° Quatre autres membres dont au moins un enseignant de l'une des composantes autres que celles de santé, un représentant d'associations d'usagers du système de santé et une personnalité qualifiée extérieure à l'université ou à la communauté d'universités et établissements.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, composé d'un des enseignants mentionné au 1° ci-dessus et d'un des membres mentionnés au 2° ci-dessus.
En cas de défaillance d'un membre du jury avant l'examen des dossiers, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions du présent article.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.