L' expérimentation prévue par le 2° de l'article 39 de la loi du 22 juillet 2013 susvisée est mise en œuvre sans préjudice des modalités particulières d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques prévues par le II de l'article L. 631-1 du code de l'éducation.
Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions prévues aux articles 6 à 12.
Au plus tard à la date d'ouverture des candidatures, le jury rend publics ses critères d'appréciation.