Articles

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2014-189 du 20 février 2014 tendant à l'expérimentation de modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques)


Le nombre d'étudiants pouvant faire l'objet d'une réorientation systématique ne peut excéder un pourcentage du nombre d'inscrits fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage.
L'université ou la communauté d'universités et établissements assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours.