L'article R. 322-52 du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à six mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. » ;
2° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur appréciation de l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, un des organismes mentionnés à l'article L. 326-4 ou l'organisme mentionné au 2° de l'article L. 322-1, la durée minimum de recherche d'emploi peut être inférieure à douze mois si le parcours de formation des intéressés, leurs perspectives locales d'accès à l'emploi au regard de leur qualification ou des difficultés sociales particulières le justifient. »