Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)

Article AUTONOME (Décret n° 2014-187 du 20 février 2014 relatif à la mise en œuvre de traitements de diffusion de l'information opérationnelle au sein des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales)



A N N E X E


LISTE DES CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ET DES INFORMATIONS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE ENREGISTRÉES DANS LES TRAITEMENTS
1° Les données à caractère personnel et informations relatives aux personnes mises en cause ou recherchées sont les suivantes :
― identité (nom, prénoms, surnom, alias, pseudo) ;
― date et lieu de naissance ;
― filiation ;
― nationalité ;
― sexe ;
― profession ;
― adresse géographique ;
― préjudice causé ;
― mode opératoire, dangerosité ;
― situation familiale ;
― numéro de téléphone et adresse courriel ;
― signes physiques particuliers et objectifs en tant qu'éléments de signalement des personnes ;
― photographies ;
― références des titres d'identité en lien avec l'enquête, à l'exception des numéros d'inscription au registre (NIR) et de tout élément biométrique ;
― numéros d'immatriculation ou numéros de série ou d'identification des véhicules, objets ou documents en lien avec l'enquête ;
― lien avec les faits incriminés (auteur, coauteur, complice, mobile apparent), état de la personne (décédée, blessée, indemne, en fuite), le cas échéant, dates et lieux d'interpellation.
Si la personne mise en cause est placée en garde à vue ou fait l'objet d'une retenue, les traitements enregistrent, en outre, les informations suivantes :
― service, lieu de la mesure ;
― numéro de procédure ;
― nature de l'affaire ;
― cadre juridique (préliminaire, flagrance, commission rogatoire, commun ou régime dérogatoire) ;
― faits constatés ;
― catégorie de la personne (mineure ou majeure) ;
― durée de la mesure ;
― suites de la mesure (libre, déféré) ;
2° Les données à caractère personnel et informations relatives aux victimes ou aux personnes faisant l'objet d'une enquête pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition sont les suivantes :
a) Personnes physiques :
― identité (nom, prénoms, surnom, alias, pseudo) ;
― date et lieu de naissance ;
― profession ;
― adresse ;
― situation familiale ;
― numéro de téléphone et adresse courriel ;
― préjudice subi ;
― état de la personne (décédée, blessée, indemne, personne vulnérable) ;
― signes physiques particuliers et objectifs en tant qu'éléments de signalement des personnes (victimes non identifiées, personnes disparues et recherches des causes de la mort uniquement) ;
― photographies (enquêtes pour recherche des causes de la mort ou d'une disparition ou relatives aux atteintes aux libertés de la personne, ou lorsque la photographie permet l'identification de l'auteur et de la victime au moment de la commission du crime ou délit) ;
b) Personnes morales :
― raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;
― forme juridique ;
― numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;
― lieu du siège social ;
― numéros SIREN, SIRET ;
― secteur d'activité ;
― adresse ;
3° Les données à caractère personnel et informations relatives aux témoins sont les suivantes :
― état civil, profession, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel ;
4° Le nom de l'agent ayant rédigé, signé ou transmis le document informatif est également enregistré dans le traitement ainsi que les coordonnées de l'enquêteur, du magistrat saisi et des autorités compétentes informées.
Les présents traitements peuvent également recevoir des données de même nature contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure ou aux articles 695-9-31 à 695-9-49 du code de procédure pénale.