I. ― Ont accès, dans la limite du besoin d'en connaître et à raison de leurs attributions légales, aux données enregistrées dans les présents traitements, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale individuellement désignés, spécialement habilités par leur supérieur hiérarchique et affectés dans les services ou unités de la police et de la gendarmerie nationales chargés de missions de police judiciaire.
II. - Peuvent être destinataires, de tout ou partie de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, à raison de leurs attributions légales et sur demande expresse :
1° Les agents de la police nationale, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;
2° Les militaires de la gendarmerie nationale, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;
3° Les agents des douanes, pour les missions de police judiciaire qui leur sont confiées ;
4° Les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire ou de lutte contre la fraude, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître ;
5° Les magistrats du parquet ou les magistrats instructeurs ;
6° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure et aux articles 695-9-31 à 695-9-49 du code de procédure pénale ;
7° Les agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des annexes IV-I et IV-II du code général des collectivités territoriales, dans le cadre des recherches des personnes disparues et des véhicules volés.
Afin de parer à un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans les traitements de diffusion de l'information opérationnelle.