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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


I. ― Les activités de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont transférées à l'Etat suivant des modalités et un calendrier, prévus par décret, au plus tard le 1er janvier 2015.
A cette date, l'établissement public « Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances » est dissous et ses biens, droits et obligations sont transférés à l'Etat. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d'honoraires au profit des agents de l'Etat, ni au versement prévu à l'article 879 du code général des impôts.
II. ― Sont abrogés au 1er janvier 2015 :
― la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles ;
― le IV de l'article L. 541-2 et le chapitre III des titres V, VI et VII du livre V du même code.
III. ― Au 1er janvier 2015, à la première phrase du douzième alinéa de l'article L. 120-2 du code du service national, les mots : « l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, » sont supprimés.