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Article 10 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 10 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


Les collectivités territoriales et leurs établissements publics communiquent à l'Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l'article 1er les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa mission, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.