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Article 9 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 9 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de création d'une fondation destinée à mobiliser, au bénéfice des quartiers prioritaires, des financements permettant l'accompagnement d'actions et de projets présentés par leurs habitants en faveur de la cohésion sociale et dans le respect des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.
Le rapport s'attache notamment à préciser les missions de la structure, à déterminer la forme juridique la plus adaptée ainsi qu'à définir un mode de gouvernance permettant d'assurer son indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et d'assurer l'association des habitants à sa gestion.