Articles

Article 28 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 28 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de mesures permettant la création d'emplois et d'entreprises dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ainsi que sur les conditions de renforcement des emplois d'avenir dans ces territoires.