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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


I. ― Les articles 1er, 5, 7, 9 et 10, les 3°, 6° et 12° du I de l'article 11, les articles 13 et 14 et les I et III de l'article 15 sont applicables en Polynésie française.
II. ― L'article 6 est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
1°Au premier alinéa du I, après les mots : « d'autre part, », sont insérés les mots : « la Polynésie française, » ;
2° La seconde phrase du premier alinéa du I est supprimée ;
3° Le huitième alinéa du IV n'est pas applicable.
III. ― Le titre Ier du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1811-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2. - Dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale de la Polynésie française ayant conclu un contrat de ville défini à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le maire et le président de l'établissement public de coopération intercommunale présentent à leur assemblée délibérante respective un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Ce rapport est débattu au sein du conseil municipal et du conseil communautaire. Son contenu et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.
« Les éléments de ce rapport font l'objet d'une consultation préalable du ou des conseils citoyens présents sur le territoire. Le conseil municipal et le conseil communautaire sont informés du résultat de cette consultation lors de la présentation du rapport. »