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Article 2 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))

Article 2 AUTONOME (LOI n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine (1))


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2014, un rapport qui prévoit les conditions dans lesquelles est instituée, à compter du 1er janvier 2015, une dotation budgétaire intitulée : « dotation politique de la ville » et remplaçant la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation doit permettre de contribuer à l'atteinte des objectifs de la politique de la ville énoncés à l'article 1er. Le rapport précise notamment :
1° L'éligibilité à cette dotation des établissements publics de coopération intercommunale et des communes signataires d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
2° Les modalités de détermination de la liste des bénéficiaires de cette dotation ;
3° Les modalités et les critères de ressources et de charges utilisés pour la répartition de cette dotation ;
4° Les objectifs et conditions d'utilisation de cette dotation, en particulier dans le cadre du contrat de ville mentionné au IV de l'article 6 ;
5° Les dispositions spécifiques pour les départements et collectivités d'outre-mer.
Ce rapport étudie également la possibilité et les modalités de mise en œuvre de pénalités à l'encontre des collectivités territoriales et de leurs groupements comprenant sur leur territoire un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville et qui ne sont pas signataires, à compter de 2016, d'un contrat de ville mentionné au IV de l'article 6.
Les avis du comité des finances locales et du Conseil national des villes sont joints à ce rapport.