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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2014 portant application des articles 22 et 138 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, relatifs à l'encaisse des comptables publics, des régisseurs et des trésoriers militaires)


Selon la périodicité fixée par l'acte constitutif et dès lors que le plafond maximal d'encaisse est atteint, le dégagement en monnaie fiduciaire est effectué, hors fonds de caisse permanent, par le régisseur de recettes sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.
L'approvisionnement en monnaie fiduciaire est effectué par le régisseur d'avances par retrait sur son compte de dépôt de fonds au Trésor dans les limites du montant de l'avance mise à disposition par le comptable public et, si cela est prévu par l'acte constitutif, dans les limites d'un montant maximum de retrait.