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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 février 2014 fixant les conditions dans lesquelles l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats publiés chaque année des indicateurs de qualité et de sécurité des soins)


Les établissements de santé transmettent les données nécessaires au calcul des indicateurs mentionnés à l'article 1er par les outils informatiques mis à leur disposition par le ministère chargé de la santé ou la Haute Autorité de santé.
Les résultats nationaux de ces indicateurs ainsi que les données de comparaison nécessaires à leur interprétation font l'objet d'une publication annuelle par le ministère chargé de la santé et par la Haute Autorité de santé sur un site dédié.
Dans un délai de deux mois à compter de cette date, l'établissement de santé met à la disposition du public les résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins le concernant, accompagnés de données de comparaison conformément à la publication nationale.