Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 931-18-1, la référence : « 2°, 3° et 4° du I » est remplacée par la référence : « 3°, 4° et 7° du I » ;
2° L'article L. 933-2 est ainsi modifié :
a) Les 7°, 8°, 9° et 11° sont abrogés ;
b) Au 12°, après les mots : « à l'article L. 933-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 933-3, après les mots : « organisme assureur ou », sont insérés les mots : « à une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ou » ;
4° L'article L. 933-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 933-4-1.-Les institutions de prévoyance appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;
5° Après l'article L. 933-4-1, sont insérés, les articles L. 933-4-1-1 et L. 633-4-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 933-4-1-1.-I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier mentionnée à l'article L. 933-4-1 du même code, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du même code.
« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 933-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Art. L. 933-4-1-2.-Au sein des institutions de prévoyance régies par le présent titre, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;
6° Les articles L. 933-4-2, L. 933-4-4 et L. 933-4-5 sont abrogés.