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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière)


Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 310-28, la référence : « L. 334-2 » est remplacée par les mots : « L. 517-4 du code monétaire et financier » ;
2° Aux 1° et 2° de l'article L. 322-1-2, les mots : « compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « compagnies financières holding mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 322-2, les mots : « une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, » sont remplacés par les mots : « une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, » ;
4° Dans la section 1 du chapitre II du titre II du livre III, après l'article L. 322-3, il est inséré un article L. 322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3-1.-Au sein des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. » ;
5° Au 1° de l'article L. 323-8, les références : « 2°, 3° et 4° du I » sont remplacées par les références : « 3°, 4° et 7° du I » ;
6° A l'article L. 328-5, les mots : « 4° du I de l'article L. 612-33 » sont remplacés par les mots : « 7° du I de l'article L. 612-33 » ;
7° A l'article L. 334-2, les 8°, 9°, 10° et 12° sont abrogés ;
8° A l'article L. 334-3, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article. » ;
9° Dans la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III, après l'article L. 334-3-1, il est inséré un article L. 334-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-3-2.-I. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3 et au titre de la surveillance complémentaire de conglomérat financier au titre de l'article L. 517-6 du code monétaire et financier, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après consultation des autres autorités compétentes concernées au sens de l'article L. 517-2 du code monétaire et financier, n'appliquer que les articles L. 517-6 et L. 517-8 du code monétaire et financier.
« II. ― Lorsqu'une compagnie financière holding mixte au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier relève de dispositions équivalentes au titre de la surveillance consolidée au sens de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier et au titre de la surveillance complémentaire de groupe au sens de l'article L. 334-3, notamment en ce qui concerne la surveillance fondée sur le risque, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, en accord avec l'autorité compétente en charge de la surveillance consolidée du groupe bancaire, n'appliquer à une compagnie financière holding mixte que les dispositions applicables au secteur le plus important déterminé conformément à l'article L. 517-3 du code monétaire et financier.
« III. ― Les décisions prises en application du I et du II sont portées à la connaissance de l'Autorité bancaire européenne et de l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
10° L'article L. 334-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 334-4.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1 appartenant à un conglomérat financier au sens de l'article L. 517-3 du code monétaire et financier font l'objet d'une surveillance complémentaire dans les conditions prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre V du code monétaire et financier et par le chapitre III du titre III du livre VI du même code, sans préjudice des règles sectorielles qui leur sont applicables. » ;
11° Les articles L. 334-5, L. 334-7 et L. 334-8 sont abrogés ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 345-2, les mots : « au 9° de l'article L. 334-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ».